J.O. Numéro 200 du 30 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13323

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Décret no 98-763 du 28 août 1998 modifiant le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : MENS9802151D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 64 ;
Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 1998,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « du corps scientifique » sont remplacés par les mots : « des personnels scientifiques » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « par l'ensemble des personnels en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ».

Art. 2. - L'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « les listes » sont remplacés par les mots : « les listes de candidats ».
III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article 6-3 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. »
IV. - Entre le quatrième et le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale. »
V. - Au cinquième alinéa, les mots : « une commission nationale » sont remplacés par les mots : « la commission nationale ».
VI. - Le sixième alinéa et le septième alinéa sont supprimés.

Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 6-3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, les mots : « et des commissions locales de recensement » sont supprimés.

Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre